Art. D132-34
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus

Art. D132-34

145 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents 40 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente 10 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes 15 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes 15 5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 10 6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 10
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legi/LEGITEXT000044416551#art-d132-34