Art. L411-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVELivre Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINESTitre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Art. L411-1

542 / 3273
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.
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