Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL›Titre Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Positions
Art. L511-1
773 / 3273En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental.
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