Art. L511-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVELivre Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNELTitre Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉChapitre Chapitre Ier : Dispositions généralesSect. Section 1 : Positions

Art. L511-1

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En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental.
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