Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS›Titre Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail
Art. L611-1
1042 / 3273En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-l611-1