Art. L711-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVELivre Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALETitre Titre Ier : RÉMUNERATIONChapitre Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publicsSect. Section 1 : Rémunération après service fait

Art. L711-1

1128 / 3273
En vigueur depuis le 18 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
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