Art. R113-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Art. R113-1

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.
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