Art. R113-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRELivre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONSTitre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉSChapitre Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Art. R113-1

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.
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