Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre III : DROIT SYNDICAL
Art. R113-2
2 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r113-2