Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
Art. R115-3
7 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat.
Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r115-3