Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
Art. R115-4
8 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La communication des informations est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
Cette communication peut être faite selon des modèles définis par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r115-4