Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 1 : Déclarations d'intérêts›§ Sous-section 3 : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts
Art. R122-10
26 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'agent concerné à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination prend connaissance de la déclaration d'intérêts remise et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.
Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au premier alinéa, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception. Cette autorité hiérarchique informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
Les déclarations complémentaires prévues à l'article R. 122-9 sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-10