Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale›§ Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
Art. R122-20
36 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;
2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-20