Art. R122-23
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale›§ Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale

Art. R122-23

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les emplois des services déconcentrés de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants : 1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ; 2° Les emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ; 3° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ainsi que l'emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 4° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ; 5° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.
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