Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL›Sect. Section 2 : Activités soumises à déclaration›§ Sous-section 2 : Cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
Art. R123-5
55 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r123-5