Art. R124-18
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 1 : Personnes responsables›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R124-18

84 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-16 informe, par tout moyen permettant d'en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d'entrer en contact avec ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r124-18