Art. R124-27
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R124-27

93 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : 1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A : a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ; b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ; 2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r124-27