Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions›§ Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier
Art. R124-31
97 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique suspend le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r124-31