Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 3 : Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration
Art. R124-38
104 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r124-38