Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus›§ Paragraphe 3 : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs
Art. R132-55
166 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r132-55