Art. R132-58
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Méthode de calcul des indicateurs des établissements publics administratifs de l'Etat et barème à appliquer aux résultats obtenus›§ Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

Art. R132-58

169 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
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