Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT›Sect. Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
Art. R135-10
196 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article R. 135-1, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r135-10