Art. R135-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT›Sect. Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Art. R135-2

188 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5. Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r135-2