Art. R135-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT›Sect. Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

Art. R135-3

189 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime : 1° Adresse son signalement ; 2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r135-3