Art. R137-11
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL›Sect. Section 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique

Art. R137-11

207 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité chargée de la gestion du dossier individuel s'assure de la traçabilité des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 137-10.
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