Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R137-2
198 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.
En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r137-2