Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
Art. R211-114
336 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur.
L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-114