Art. R211-152
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Art. R211-152

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En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci. Le procès-verbal mentionne : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de votes blancs ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ; 7° La répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
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