Art. R211-156
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Art. R211-156

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.
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