Art. R211-164
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 4 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Art. R211-164

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 : 1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ; 2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.
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