Art. R211-322
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Art. R211-322

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En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales. Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures.
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