Art. R211-327
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires

Art. R211-327

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par : 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-327