Art. R211-368
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires›§ Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-368

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les bulletins de vote comportent : 1° L'objet et la date du scrutin ; 2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ; 3° Le nom et la fonction des candidats ; 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.
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