Art. R211-381
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires›§ Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-381

603 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes : 1° Il constate le nombre total de votants ; 2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ; 3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ; 4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.
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