Art. R211-387
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires›§ Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R211-387

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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