Art. R211-408
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 4 : Candidatures

Art. R211-408

630 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale. L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.
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