Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 4 : Candidatures
Art. R211-409
631 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-409