Art. R211-427
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 4 : Candidatures

Art. R211-427

649 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.
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