Art. R211-434
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Art. R211-434

656 / 4246
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Chaque liste peut également désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
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