Art. R211-443
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Art. R211-443

665 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-443