Art. R211-447
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Art. R211-447

669 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
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