Art. R211-466
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 3 : Candidatures

Art. R211-466

688 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
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