Art. R211-467
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 3 : Candidatures

Art. R211-467

689 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
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