Art. R211-473
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 3 : Candidatures

Art. R211-473

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
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