Art. R211-583
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin›§ Paragraphe 2 : Conservation et archivage des données

Art. R211-583

805 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.
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