Art. R211-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes

Art. R211-9

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.
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