Art. R212-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Art. R212-1

811 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est : 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ; 2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ; 3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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