Art. R213-31
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 3 : Locaux syndicaux et équipements›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Art. R213-31

862 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.
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