Art. R213-4
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale›§ Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Art. R213-4

835 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r213-4