Art. R213-40
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 4 : Réunions syndicales›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Art. R213-40

871 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.
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