Art. R213-63
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R213-63

894 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision : 1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ; 2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.
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