Art. R214-22
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

Art. R214-22

926 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r214-22